top of page

Le propriétaire et la loi #4 : l'obligation de ramasser les déjections

Elles sont nombreuses à occuper les trottoirs de nos villes, que dit la loi au sujet des déjections, qui fixe les règles et quelles sont les risques encourus par les propriétaires qui ne les ramassent pas ?



La crotte considérée comme un déchet


La réglementation en matière de déjections canine s'appuie sur l'article R632-1 du code pénal qui sanctionne le dépôt de déchets, quelque soit leur nature, sur la voie publique en dehors d'espaces prévus à cet effet. Ainsi, les déjections sont interdites sur les voies publiques (routes, trottoirs, parvis...) les espaces verts publics (parcs, jardins publics...) et les espaces de jeux public (jardins d'enfants, espaces de jeux...).

Le seul endroit dans lequel les crottes peuvent "stationner" sont les caniveaux. A l'exception de ceux situés sur les passages piétons.


Pourquoi cette obligation ?


Par civisme. Les déjections au sol rendent l'expérience urbaine désagréable : ça sent mauvais et c'est incommodant de marcher dedans. Pour des raisons sanitaires aussi. Les excréments contiennent de nombreux parasites potentiellement nocifs pour les humains et autres animaux.


Grossièrement c'est moche, c'est sale et ça sent mauvais.


Quelles conséquences si je ne respecte pas la loi ?

Au nom de sa responsabilité quand à l'insalubrité publique, c'est la commune qui fixe le montant de l'amende. Ainsi, les sanctions peuvent aller de 35€ à 150€ selon les lieux.



Source


Article R632-1 du code pénal - " Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.


Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article.


La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41."






bottom of page